A-33, r. 6.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société

Texte complet
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer aux lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’audioprothésiste conformément au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes, (chapitre A-33, r. 2), et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation résultant des fautes commises par un audioprothésiste dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête, la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et 5 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article;
5°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
Le contrat de cautionnement visé à l’article 9 doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie d’assurances et prévoir que la caution transmettra la garantie selon les conditions prévues au présent règlement et paiera, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, en lieu et place de la société jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 548-2010, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer aux lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’audioprothésiste conformément au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes, (chapitre A-33, r. 2), et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation résultant des fautes commises par un audioprothésiste dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête, la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et 5 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article;
5°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
Le contrat de cautionnement visé à l’article 9 doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie d’assurances et prévoir que la caution transmettra la garantie selon les conditions prévues au présent règlement et paiera, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, en lieu et place de la société jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 548-2010, a. 10.